Par cet article, j’inaugure une nouvelle « catégorie » de ce site: « Il y a cent cinquante ans ». Il est peu probable que l’actualité de mai 2020 propulse à la une des journaux — ou de ce qu’il en reste — une commémoration du cent cinquantenaire du dernier plébiscite bonapartiste — par là je veux dire le dernier plébiscite décidé par un Bonaparte, puisqu’il est clair que la recette a été réutilisée un nombre certain de fois depuis.

Prenant exemple sur son oncle, qui l’a inauguré après le coup d’état du 18 brumaire — pour légitimer ce coup de force — Louis-Napoléon Bonaparte y a eu recours après son coup d’état à lui, en décembre 1851, puis pour rétablir l’empire, en novembre 1852 — le tonton avait procédé en deux étapes, le consulat à vie en 1802 et l’empire en 1804, chacune ayant eu son plébiscite. Mais nous voilà en 1870. Et le plébiscite, dont j’ai abondamment parlé au moment où je publiais quotidiennement La Marseillaise, demande aux électeurs de dire oui (ou non) à l’assertion suivante:

Le peuple approuve les réformes libérales opérées dans la Constitution depuis 1860, par l’Empereur, avec le concours des grands Corps de l’État, et ratifie le sénatus-consulte du 20 avril 1870.

Ce qui m’évoque irrésistiblement, du point de vue grammatical, bien sûr, une assertion sur laquelle il a bien failli y avoir vote:

L’Assemblée approuve le déconfinement progressif proposé par l’exécutif et ratifie l’utilisation de l’application StopCovid.

Mais revenons à 1870. Arthur Arnould a brillamment décortiqué l’assertion napoléonienne pour nous dans La Marseillaise datée du 25 avril. Chacun (et, même si personne ne lui demandait son avis, chacune) voyait bien qu’il y avait là deux « questions ».

Répondons « oui » à la première. Cela inclut le fait que nous acceptons de qualifier de « libérales » les réformettes de l’empire. Mais surtout, cela nous fait répondre « oui » à la deuxième. Ah! c’est que nous ne sommes pas dans la situation dont se souvenait Georges Perec:

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Je me souviens qu’au référendum de 1946, il y avait deux questions et que mon oncle m’avait expliqué que ce n’était pas du tout la même chose de répondre NON-OUI et de répondre OUI-NON.

En 1870, c’est OUI-OUI ou NON-NON. Nous en étions à « oui ». Nous sommes pour les réformes, cela nous fait ratifier le sénatus-consulte. Oui-oui. Ah! Et qu’est-ce donc que ce « sénatus-consulte »? Eh bien, il y a quarante-six articles. Plus une nomenclature précisant le vingt-cinquième de ces articles. Vous voulez lire tous les articles? Je les reproduis ci-dessous. C’est bien long. Voici déjà l’article 2.

Art. 2. La dignité impériale, rétablie dans la personne de NAPOLÉON III, par le plébiscite des 21-22 novembre 1852, est héréditaire dans la descendance directe et légitime de LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance ;

Ah, mais voilà, c’est que nous sommes contre l’empire! Nous voulons la république! Il faut alors voter non. Non-non, donc! Et donc non aux « réformes libérales »?

Et voilà pourquoi l’extrême-gauche a appelé à l’abstention ou, parce qu’à de certains endroits, on pourrait être forcé d’aller voter, le vote nul.

Évidemment, cette avant-dernière opération politique a été un grand succès pour l’empire, il y a eu 7,358,000 oui contre 1,538,000 non, et seulement 1,900,000 abstentions. Cette approbation des « réformes libérales » s’est accompagnée de nombreuses arrestations d’opposants, qui ont été jugés à l’été. À Paris d’abord (voir nos articles sur les procès de l’Association internationale des travailleurs, à commencer par celui-ci), à Blois en août (voir nos articles à paraître aux dates anniversaires).

*

Dans un souci de complétude, voici le texte complet du sénatus-consulte (je l’ai copié dans Le Rappel daté du 13 avril).

Sénatus-consulte

FIXANT LA CONSTITUTION DE L’EMPIRE

TITRE PREMIER

Art. 1er. La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789 et qui sont la base du droit public des Français.

TITRE II.– De la dignité impériale et de la régence.

Art. 2. La dignité impériale, rétablie dans la personne de NAPOLÉON III par le plébiscite des 21-22 novembre 1852, est héréditaire dans la descendance directe et légitime de LOUIS NAPOLÉON BONAPARTE de mâle en mâle par ordre de primogéniture, et à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Art. 3. NAPOLÉON III, s’il n’a pas d’enfant mâle, peut adopter les enfants et descendants légitimes dans la ligne masculine des frères de l’empereur NAPOLÉON Ier.

Les formes de l’adoption sont réglées par une loi.

Si, postérieurement à l’adoption, il survient à NAPOLÉON III des enfants mâles, ses fils adoptifs ne pourront être appelés à lui succéder qu’après ses descendants légitimes.

L’adoption est interdite aux successeurs de NAPOLÉON III et à leur descendance.

Art. 4. À défaut d’héritier légitime direct ou adoptif, sont appelés au trône, le prince Napoléon (Joseph Charles-Paul) et sa descendance directe et légitime, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Art. 5. À défaut d’héritier légitime ou d’héritier adoptif de Napoléon III et des successeurs en ligne collatérale qui prennent leurs droits dans l’article précédent, le peuple nomme l’empereur et règle, dans sa famille, l’ordre héréditaire de mâle en mâle, à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Le projet de plébiscite est successivement délibéré par le sénat et par le corps législatif, sur la proposition des ministres formés en conseil de gouvernement.

Jusqu’au moment où l’élection du nouvel empereur est consommée, les affaires de l’État sont gouvernées par les ministres en fonctions qui se forment en conseil de gouvernement et délibèrent à la majorité des voix.

Art. 6. Les membres de la famille de Napoléon III appelés éventuellement à l’hérédité et leur descendance des deux sexes font partie de la famille impériale.

Ils ne peuvent se marier sans l’autorisation de l’empereur. Leur mariage fait sans cette autorisation emporte privation de tout droit à l’hérédité, tant pour celui qui l’a contracté que pour ses descendants.

Néanmoins, s’il n’existe pas d’enfants de ce mariage, en cas de dissolution pour cause de décès, le prince qui l’aurait contracté recouvre ses droits à l’hérédité.

L’empereur fixe les titres et les conditions des autres membres de sa famille.

Il a pleine autorité sur eux ; il règle leurs devoirs et leurs droits par des statuts qui ont force de loi.

Art. 7. La régence de l’Empire est réglée par le sénatus-consulte du 17 juillet 1856.

Art. 8. Les membres de la famille impériale appelés éventuellement à l’hérédité prennent le titre de prince français.

Le fils aîné de l’empereur porte le titre de prince impérial.

Art. 9. Les princes français sont membres du sénat et du conseil d’Etat, quand ils ont atteint l’âge de dix-huit ans accomplis. Ils ne peuvent y siéger qu’avec l’agrément de l’empereur.

TITRE III. — Formes du gouvernement de l’empereur.

Art. 10. L’empereur gouverne avec le concours des ministres, du sénat, du corps législatif et du conseil d’Etat.

Art. 11. La puissance législative s’exerce collectivement par l’empereur, le sénat et le corps législatif.

Art. 12. L’initiative des lois appartient à l’empereur, au sénat et au corps législatif.

Lés propositions de lois émanées de l’initiative de l’empereur, peuvent, à son choix, être portées soit au sénat, soit au corps législatif.

Néanmoins, toute loi d’impôt doit être d’abord votée par le corps législatif.

TITRE IV. — De l’empereur.

Art. 13. L’empereur est responsable devant le peuple français auquel il a toujours le droit de faire appel.

Art. 14. L’empereur est le chef de l’Etat. Il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d’alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l’exécution des lois.

Art. 15. La justice se rend en son nom.

L’inamovibilité de la magistrature est maintenue.

Art. 16. L’empereur a le droit de faire grâce et d’accorder des amnisties.

Art. 17. Il sanctionne et promulgue les lois.

Art. 18. Les modifications apportées à l’avenir à des tarifs de douanes ou de poste par des traités internationaux ne seront obligatoires qu’en vertu d’une loi.

Art. 19. L’empereur nomme et révoque les ministres.

Les ministres délibèrent en conseil sous la présidence de l’empereur.

Ils sont responsables.

Ils ne peuvent être mis en accusation que par le sénat ou par le corps législatif.

Art. 20. Les ministres peuvent être membres du sénat ou du corps législatif.

Ils ont entrée dans l’une et dans l’autre assemblée et doivent être entendus toutes les fois qu’ils le demandent.

Art. 21. Les ministres, les membres du sénat, du corps législatif et du conseil d’Etat, les officiers de terre, et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu :

« Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l’empereur. »

Art. 22. Les sénatus-consultes, sur la dotation de la couronne et la liste civile, des 12 décembre 1852 et 23 avril 1856, demeurent en vigueur.

Toutefois, il sera statué par une loi dans les cas prévus par les articles 8, 11 et 16 du sénatus-consulte du 12 décembre 1852.

A l’avenir, la dotation de la couronne et la liste civile seront fixées, pour toute la durée du règne, par la législature qui se réunira après l’avènement de l’empereur.

TITRE V. — Du sénat.

Art. 23. Le sénat se compose :

1° Des cardinaux, des maréchaux, des amiraux ;

2° Des citoyens que l’empereur élève à la dignité de sénateur.

Art 24. L’empereur ne peut choisir les sénateurs que parmi les citoyens signalés à la considération publique par un mérite notoire, l’importance ou la durée des services rendus dans l’agriculture, l’industrie, le commerce, les lettres, les arts, les sciences, l’armée, la politique, la magistrature ou l’administration.

Les sénateurs nommés doivent, en outre, appartenir à l’une des catégories comprises dans la nomenclature annexée à la présente Constitution.

Aucune autre condition ne peut être imposée au choix de l’empereur.

Art. 25. Les décrets de nomination des sénateurs sont individuels. Ils mentionnent les services et indiquent les titres sur lesquels la nomination est fondée.

Art. 26. Les sénateurs sont inamovibles et à vie.

Art. 27. Le nombre des sénateurs peut être porté aux deux tiers de celui des membres du corps législatif, y compris les sénateurs de droit.

L’empereur ne peut nommer plus de vingt sénateurs par an.

Art. 28. Le président et les vice-présidents du sénat sont nommés par l’empereur.

Ils sont choisis parmi les sénateurs.

Art. 29. L’empereur convoque et proroge le sénat.

Il prononce la clôture des sessions.

Art. 30. Les séances du sénat sont publiques;

La demande de cinq membres suffit pour qu’il se forme en comité secret.

Art. 31. Le sénat discute et vote les projets de lois.

TITRE VI. — Du corps législatif.

Art. 32. Les députés sont élus par le suffrage universel sans scrutin de liste.

Art. 33. Ils sont nommés pour une durée qui ne peut être moindre de six ans.

Art. 34. Le corps législatif discute et vote les projets de lois.

Art. 35. Le corps législatif élit, à l’ouverture de chaque session, les membres qui composent son bureau.

Art. 36. L’empereur convoque, ajourne, proroge et dissout le corps législatif.

En cas de dissolution, l’empereur doit en convoquer un nouveau dans un délai de six mois.

L’empereur prononce la clôture des sessions du corps législatif.

Art. 37. Les séances du corps législatif sont publiques.

La demande de cinq membres suffit pour qu’il se forme en comité secret..

TITRE VII. — Du conseil d’État.

Art. 38. Le conseil d’État est chargé, sous la direction de l’empereur, de rédiger les projets de lois et les règlements d’administration publique, et de résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière d’administration.

Art. 39. Le conseil soutient, au nom du gouvernement, la discussion des projets de lois devant le sénat et le corps législatif.

Art. 40. Les conseillers d’État sont nommés par l’empereur et révocables par lui.

Art. 41. Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au conseil d’Etat.

TITRE VIII. — Dispositions générales.

Art. 42. Le droit de pétition s’exerce auprès du sénat et du corps législatif.

Art. 43. Sont abrogés les articles 19, 25, 27, 28, 29, 30,4 31, 32, 33 de la Constitution du 14 janvier 1852 ; l’article 2 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; les articles 5 et 8 du sénatus-consulte du 8 septembre 1863 et toutes les dispositions contraires à la présente Constitution.

Art. 44. Les dispositions de la Constitution du 14 janvier 1852 et celles des sénatus-consultes promulgués depuis cette époque qui ne sont pas compris dans la présente Constitution et qui ne sont pas abrogés par l’article précédent, ont force de loi.

Art. 46. La Constitution ne peut être modifiée que par le peuple, sur la proposition de l’empereur.

Art. 46. Les changements et additions apportés au plébiscite des 20 et 21 décembre 1851, par la présente Constitution, seront soumis à l’approbation du peuple.

NOMENCLATURE

Des catégories établies par l’art. 25 de la présente Constitution.

Les présidents et vice-présidents du corps législatif;

Les députés au corps législatif après deux élections ;

Les présidents des conseils généraux, après trois élections à la présidence ;

Les membres des conseils généraux, après dix ans d’exercice;

Les maires des communes de trente mille âmes et au-dessus, après deux élections au moins comme membres du conseil municipal et après cinq ans de fonctions de maire ;

Les présidents et vice présidents des conseils supérieurs de l’agriculture et du commerce;

Les présidents des chambres et tribunaux de commerce, dans les villes de trente mille âmes et au-dessus, après quatre élections ;

Les membres titulaires de l’Institut ;

Les ministres ;

Les présidents de sections du conseil d’État, après trois ans de présidence, et les conseillers d’État après six ans de service ordinaire ;

Les généraux de division et les vice-amiraux des armées de terre et de mer, après deux ans de grade ;

Les ambassadeurs, après deux ans, les ministres plénipotentiaires après six ans de fonctions;

Les préfets, après dix ans, et les gouverneurs des grandes colonies, après cinq ans de fonctions :

Les présidents de la cour de cassation et de la cour des comptes et les procureurs généraux près les mêmes cours;

Les conseillers de la cour de cassation, les conseillers-maîtres de la cour des comptes et les avocats généraux près la cour de cassation après six ans d’exercice ;

Les premiers présidents des cours impériales et les procureurs généraux près les mêmes cours après six ans de fonctions ;

Les archevêques et évêques :

Les dignitaires des autres cultes reconnus par l’État

Les présidents des conseils des ponts et chaussées et des mines, après quatre ans d’exercice;

Les inspecteurs généraux de l’enseignement supérieur, après dix ans de fonctions ;

Les directeurs généraux d’administrations, après dix ans de fonctions.

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La triomphante dépêche trouvée sur Gallica, là, je l’ai déjà utilisée, par anticipation (d’où son titre), dans cet article.

Livre cité

C’est, bien sûr

Perec (Georges)Je me souviens, Hachette (1978).